Article D741-9
Modifié par Décret n°2017-1329 du 11 septembre 2017 - art. 11
Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné à l'article D. 718-5 :
Ils sont régis par le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements.
Des conventions entre les instituts et chaque établissement auquel ils sont associés peuvent organiser la représentation mutuelle des établissements dans leurs conseils respectifs.
Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article D741-10
Créé par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 1
Les instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 ont pour missions :
A cet effet, ils délivrent des diplômes propres. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université ou de communauté d'universités et établissements.
Article D741-11
Créé par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 1
Le recrutement des étudiants des instituts d'études politiques s'effectue après vérification des aptitudes et des connaissances selon des modalités fixées par le conseil d'administration dans le règlement pédagogique de chaque institut.
Décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d’études politiques dotés d’un statut d’établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d’universités et établissements
NOR : MENT8902456D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, et notamment son article 43, alinéa 2 ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, modifié par le décret n° 74-246 du 11 mars 1974 ;
Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;
Vu le titre V du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d’exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d’assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;
Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 85-368 du 22 mars 1985 relatif aux instituts de préparation à l’administration générale ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 89-901 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d’études politiques ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche,
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1 (abrogé)
Article 2
Les instituts d’études politiques, dont la liste est fixée à l’article D. 741-9 du code de l’éducation, accomplissent les missions définies à l’article D. 741-10 du même code.
Article 3
Le recrutement des étudiants s’effectue dans les conditions fixées à l’article D. 741-11 du code de l’éducation.
Article 4 (abrogé)
Article 5
Sans préjudice des dispositions de l’article D. 123-15 du code de l’éducation, l’institut peut passer des conventions avec d’autres établissements publics ou privés, français, étrangers ou internationaux. Les projets de convention doivent être transmis un mois au moins avant leur signature au président de chaque établissement auquel l’institut est associé afin de lui permettre de formuler ses observations éventuelles.
Article 6
Les instituts d’études politiques disposent pour l’accomplissement de leurs missions des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l’Etat. Ils peuvent bénéficier en outre du concours de personnel mis à leur disposition par chaque établissement auquel l’institut est associé dans des conditions précisées par convention.
Article 7
Dans les instituts d’études politiques ayant conclu à cette fin une convention avec le ministre chargé des enseignements supérieurs et le ministre chargé de la fonction publique il est créé un centre de préparation à l’administration générale. Chaque établissement auquel l’institut est associé peut être partie à la convention.
La convention prévue à l’alinéa précédent fixe les modalités de fonctionnement des centres, et notamment :
D’autre part, la convention décrit :
Les moyens en personnes, en locaux, en matériels et en crédits mis à la disposition du centre par l’institut d’études politiques et les moyens mis à la disposition de l’institut par l’Etat pour le centre de préparation à l’administration générale.
Le directeur de l’institut d’études politiques dirige le centre de préparation à l’administration générale.
Le conseil du centre peut être soit le conseil de l’institut, soit un conseil constitué d’autant de représentants des administrations publiques intéressées que d’enseignants et d’étudiants et dont la composition est fixée par le règlement intérieur de l’institut.
L’article D. 613-15 du code de l’éducation s’applique aux centres de préparation à l’administration générale fonctionnant au sein d’un institut d’études politiques.
TITRE II : Organisation administrative.
Article 8
Les instituts d’études politiques sont dirigés par un directeur et administrés par un conseil d’administration. La composition de la commission scientifique qui, lorsqu’il s’agit de questions relatives au statut des enseignants-chercheurs, siège en qualité de conseil scientifique est fixée pour chaque institut par le règlement intérieur.
Article 9
Le directeur est nommé sur proposition du conseil d’administration par arrêté du ministre chargé des enseignements supérieurs pour une durée de cinq ans immédiatement renouvelable une fois. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l’institut d’études politiques.
Article 10
Le conseil d’administration comprend vingt-neuf membres ainsi répartis :
Le président de chaque établissement auquel l’institut est associé, ou son représentant, siège également de droit au conseil d’administration.
Le directeur de l’institut et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.
Le président du conseil d’administration est élu par le conseil pour la durée de son mandat parmi les personnalités extérieures membres du conseil.
Article 11
Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ; en outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à l’initiative ou à la demande de la moitié au moins de ses membres, de son président ou du directeur. L’ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l’avance. Le directeur peut soumettre au président les points qu’il souhaiterait voir inscrits à l’ordre du jour.
Le conseil d’administration siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l’exception du règlement intérieur de l’établissement qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l’article 27.
Article 12
Les représentants des personnels sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Les représentants des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Article 13
A l’exception des représentants des étudiants dont le mandat est d’un an, les membres des conseils sont élus ou nommés pour trois ans.
Article 14
Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu’ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
En cas de vacance d’un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois au moins avant le terme normal du mandat.
Article 15
Sont électeurs et éligibles au titre des personnels d’enseignement, dans le collège correspondant à leur grade, les personnels effectuant dans l’établissement un nombre d’heures effectives fixé par le règlement intérieur de l’institut.
Article 16
Sont électeurs et éligibles dans le collège des étudiants les étudiants régulièrement inscrits dans l’établissement.
Article 17
Sont électeurs et éligibles, dans le collège correspondant à leur catégorie, les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l’institut ainsi que, s’ils assurent au moins un mi-temps, les personnels permanents mis à sa disposition.
Article 18
Le règlement intérieur de l’institut fixe les modalités de déroulement des élections.
Article 19
Les modalités de recours contre les élections s’exercent dans les conditions prévues aux articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l’éducation.
TITRE III : Compétences des organes.
Article 20
Le directeur assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration, la direction et la gestion de l’établissement. Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil et lui rend compte de sa gestion.
Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :
Le directeur peut déléguer sa signature à un chef de service ou un enseignant-chercheur. Il peut désigner un suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement.
Article 21 (abrogé)
Article 22
Le conseil d’administration détermine la politique générale de l’établissement.
Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui doivent lui être soumis pour approbation.
Il délibère sur :
Il autorise le directeur à introduire les actions en justice.
Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l’institut, à l’exception de celles mentionnées aux 3° et 6° ci-dessus. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
Article 23
Le conseil d’administration peut désigner en son sein une commission permanente, composée en nombre égal d’enseignants ou personnels assimilés et d’étudiants, à laquelle il peut déléguer certaines compétences touchant notamment à la vie étudiante.
Article 24
Le conseil d’administration en formation restreinte aux enseignants élus constitue la commission de choix des enseignants compétente pour se prononcer, dans les conditions définies par le règlement intérieur de l’établissement, sur le recrutement des vacataires. Le directeur de l’institut est membre de droit de la commission de choix, qu’il préside. Des personnalités extérieures peuvent siéger avec voix consultative dans la commission, dans des conditions définies par le règlement intérieur.
Article 25
Sous réserve des dispositions des articles 33 et 34, les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux par le recteur, à moins que celui-ci n’en autorise l’exécution immédiate. Dans le même délai, le recteur peut s’opposer à l’exécution d’une délibération. Il peut procéder à l’annulation de la décision litigieuse dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition à l’établissement. Si aucune décision n’intervient dans ce délai, l’opposition du recteur est levée de plein droit.
Article 26
La commission scientifique propose au conseil d’administration de l’institut les orientations de la recherche, après concertation avec chaque établissement auquel l’institut est associé, selon des modalités prévues dans chaque convention d’association.
TITRE IV : Dispositions financières.
Article 27
Les instituts d’études politiques sont soumis aux dispositions de l’article R. 741-4 du code de l’éducation.
Article 28
Les ressources des instituts comprennent notamment :
Article 29
Les dépenses comprennent les frais de personnels propres à l’établissement recrutés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les frais de fonctionnement et d’équipement ainsi que toutes dépenses qui sont nécessaires à l’activité de l’établissement.
Article 30 (abrogé)
Article 31
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être instituées par le directeur dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des enseignements supérieurs et du ministre chargé du budget. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l’agrément de l’agent comptable.
Article 32
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications sont exécutoires conformément à l’article 27.
Article 33
Les délibérations du conseil d’administration relatives aux emprunts sont soumises à l’approbation du ministre chargé de l’enseignement supérieur et à celle du ministre chargé du budget.
Article 34
Après en avoir informé le président de chaque établissement auquel l’institut est associé, l’établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l’éducation conformément à l’article R. 741-4 du même code.
TITRE V : Dispositions transitoires et finales.
Article 35 (abrogé)
Article 36
Les conventions créant les centres de préparation à l’administration générale dans les instituts d’études politiques, en application du décret du 26 septembre 1975, sont maintenues en vigueur jusqu’à leur renouvellement.
Article 37
Le décret n° 75-868 du 16 septembre 1975 relatif à l’organisation de la préparation aux concours donnant accès à certains corps de catégorie A est abrogé.
Article 38
Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale,de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux.
NOR: MENS1511804D. Version consolidée au 12 mars 2018
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 718-16 ;
Vu la convention d’association entre l’Institut d’études politiques de Bordeaux et l’université de Bordeaux ;
Vu la convention d’association entre l’Institut polytechnique de Bordeaux et l’université de Bordeaux ;
Sur la demande de l’Institut d’études politiques de Bordeaux et de l’Institut polytechnique de Bordeaux ;
Sur proposition de l’université de Bordeaux ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 mai 2015,
Décrète :
Article 1
L’Institut d’études politiques de Bordeaux et l’Institut polytechnique de Bordeaux sont associés à l’université de Bordeaux.
L’Ecole supérieure des technologies industrielles avancées, établissement de la chambre de commerce et d’industrie Bayonne-Pays Basque, est également associée à l’Université de Bordeaux.
Article 2
Les compétences mises en commun entre l’Institut d’études politiques de Bordeaux et l’université de Bordeaux concernent les domaines et les actions suivants, mentionnés dans la convention d’association susvisée :
Article 3
Les compétences mises en commun entre l’Institut polytechnique de Bordeaux et l’université de Bordeaux concernent les domaines et les actions suivants, mentionnés dans la convention d’association susvisée :
Article 3-1
Les compétences mises en commun entre l’École supérieure des technologies industrielles avancées et l’Université de Bordeaux concernent les domaines et les actions suivants :
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
Article 6
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juin 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
Les associations étudiantes s'engagent à respecter scrupuleusement le présent règlement de la vie associative.
Télécharger le règlement relatif à la Vie Associative Étudiante
La contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) est instituée par la loi n°2018-166 du 08 mars 2018 "Orientation et réussite des étudiants" et est collectée par les CROUS et redistribuée aux établissement d'enseignement supérieur.
Le Centre de préparation à l'Administration générale fait partie de Sciences Po Bordeaux.
Télécharger le règlement des Études et des Examens du C.P.A.G.
La présente charte s'inscrit dans la démarche initiée conjointement par la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la l'Innovation.
L'engagement étudiant favorise l'acquisition de compétences et de savoirs qui contribuent à l'épanouissement, à la formation citoyenne et à une meilleure insertion des étudiants.
Télécharger la Charte de la valorisation de l'engagement étudiant
D’un point de vue juridique, le plagiat est une atteinte au droit d’auteur et à la propriété intellectuelle, il peut être assimilé à un délit de contrefaçon. C’est aussi une faute disciplinaire, susceptible d’entraîner une sanction.
L'utilisation des services numériques proposés à Sciences Po Bordeaux est soumise à l'acceptation de la charte des usages numériques cadrant les utilisateurs des ressources informatiques et des services internet.